JORF n°135 du 12 juin 1991

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" conduite="" routière="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" i="" présent="" arrêté.="" <<dans="" cas="" où="" cette="" unité="" est="" préparée="" selon="" les="" modalités="" contrôle="" continu,="" l'évaluation="" relative="" au="" permis="" conduire="" e(c)="" se="" faire="" individuellement="" sous="" forme="" d'épreuves="" terminales;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" ii="" arrêté,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté.

<<Dans le cas où cette unité est préparée selon les modalités du contrôle continu, l'évaluation relative au permis de conduire E(C) doit se faire individuellement sous forme d'épreuves terminales;

<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>