JORF n°135 du 12 juin 1991

Arrêté du 5 juin 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement de délivrance et de validité des permis de conduire;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière,

Arrête:

Art. 1er. - Un alinéa bis ainsi libellé est ajouté au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé:
&lt;<toutefois, les="" épreuves="" du="" permis="" de="" conduire="" e(c)="" ne="" peuvent="" se="" dérouler="" qu'individuellement="" sous="" forme="" d'épreuves="" terminales.="">&gt;</toutefois,>

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" conduite="" routière="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" i="" présent="" arrêté.="" <<dans="" cas="" où="" cette="" unité="" est="" préparée="" selon="" les="" modalités="" contrôle="" continu,="" l'évaluation="" relative="" au="" permis="" conduire="" e(c)="" se="" faire="" individuellement="" sous="" forme="" d'épreuves="" terminales;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" ii="" arrêté,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;

Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 5 ET 9 DE L'ARRETE SUSVISE.

ART. 5 (AL. 1): AJOUT D'UN AL. BIS: "TOUTEFOIS LES EPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE E (C) NE PEUVENT SE DEROULER QU'INDIVIDUELLEMENT SOUS FORME D'EPREUVES TERMINALES".

ART. 9: MODALITES D'OBTENTION DU CAP SUSVISE PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.

Fait à Paris, le 5 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND