JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Arrêté du 5 juillet 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2021 modifié fixant les objectifs pédagogiques de la formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine pour l'agrément des praticiens maîtres de stage des universités,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des praticiens-maîtres de stage

Résumé Les enseignants en médecine doivent suivre une formation pour mieux accueillir et encadrer leurs étudiants.

La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou de tout autre organisme habilité par l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Les objectifs pédagogiques de cette formation mentionnés aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 du code de l'éducation sont fixés en annexe du présent arrêté.

Article 2

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Financement de la formation par l'Agence nationale du développement professionnel continu

Résumé L'agence finance des formations si elles sont données par des organismes qu'elle a approuvés.

L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement de cette formation, lorsqu'elle est suivie auprès d'un organisme qu'elle a enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24 du code de la santé publique et publiée sur son site conformément aux dispositions de l'article R. 4021-25 du code de santé publique.

Article 3

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Formation des praticiens pour l'agrément et la formation continue

Résumé Les praticiens doivent se former pour garder leur agrément, et peuvent suivre des formations continues si ils sont agréés depuis plus d'un an.

Aux fins de formation, le praticien :
1° Qui souhaite être agréé pour un cycle mais qui ne dispose d'aucun agrément, réalise une formation complète pour le deuxième ou troisième cycle ;
2° Précédemment agréé pour le deuxième ou troisième cycle et ayant perdu son agrément, refait tout ou partie de la formation pour l'un des cycles visés ;
3° Agréé pour l'un des deux cycles, réalise la formation complémentaire correspondant au nouveau cycle demandé ;
4° Agréé pour l'un ou les deux cycles depuis plus d'un an, peut s'inscrire à des actions de formation continue relevant des axes précisés au IV de l'annexe 1 du présent arrêté. Cette formation continue est prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur preuve de son agrément, dans la limite de vingt et une heures par période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du référentiel. Afin de pouvoir bénéficier des actions de formation continue, le praticien doit apporter la preuve de son agrément pour le cycle auquel il a été formé à l'Agence nationale du développement professionnel continu.

Article 4

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Application des objectifs pédagogiques aux formations de médecine

Résumé Les formations pour les étudiants en médecine de deuxième ou troisième cycle doivent suivre de nouveaux objectifs à partir de 2025.

Les objectifs pédagogiques fixés en annexe du présent arrêté sont applicables aux formations dispensées aux fins de délivrance de tout agrément en vue de l'accueil d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine à compter du 1er janvier 2025. Toute action de formation déposée au titre de l'année 2025 doit souscrire aux objectifs pédagogiques fixés en annexe du présent arrêté.

L'arrêté du 22 décembre 2021 susvisé est abrogé à compter du 31 décembre 2024.
A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 22 décembre 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2 > >

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général inspecteur, sous-directeur études et politiques des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,

F. Honoré

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim,

B. Leperchey