JORF n°0163 du 14 juillet 2012

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955, à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication des produits en béton, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 16 janvier 2012, relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord susvisé du 10 juillet 2008, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955, à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication des produits en béton, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 16 janvier 2012, relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord susvisé du 10 juillet 2008, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti.