Article 1
Les différents régimes et branches mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 du code de la sécurité sociale financent, au prorata de leurs ressources respectives mentionnées aux articles R. 611-71, R. 633-65, R. 635-10, R. 635-11 du même code, les dépenses du budget de gestion du régime social des indépendants mentionné au 5° du I de l'article R. 611-18 du code de la sécurité sociale.
Les ressources des branches et régimes susmentionnés servant de référence au calcul de la répartition des dépenses du budget de gestion pour une année donnée sont celles comptabilisées l'année précédente.
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