Article 1
Les sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre des prestations de formation fournies par la police nationale à des fonctionnaires de police ou de gendarmerie étrangers sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre 34-41 (police nationale, moyens de fonctionnement) du budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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