JORF n°157 du 8 juillet 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective nationale de travail de la conchyliculture du 19 octobre 2000 complétée par son avenant no 1 et modifiée par son avenant no 2 du 20 mars 2001, à l'exclusion :

- du premier alinéa ainsi que de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 25 (Contrat de travail saisonnier) ;

- de l'article 26 (Autres types de contrats à durée déterminée) ;

- des termes : « non rémunérés » figurant au troisième alinéa de l'article 36 (Congés sans solde) en ce qu'ils se rapportent au congé de formation économique, sociale et syndicale visé aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail ;

- des deuxième et troisième alinéas de l'article 65 (Retraite complémentaire du personnel non cadre) ;

- des termes : « par le nouvel article L. 212-1 bis du code du travail » figurant au premier alinéa de l'article 70 (Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail) ;

- de la dernière phrase de l'article 77 (Modalité 2 : travail par cycles) ;

- du membre de phrase : « soit à un repos payé à raison d'une heure par heure excédentaire constatée » figurant à la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article 78 (Modalité 3 : modulation de la durée du travail).


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective nationale de travail de la conchyliculture du 19 octobre 2000 complétée par son avenant no 1 et modifiée par son avenant no 2 du 20 mars 2001, à l'exclusion :

- du premier alinéa ainsi que de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 25 (Contrat de travail saisonnier) ;

- de l'article 26 (Autres types de contrats à durée déterminée) ;

- des termes : « non rémunérés » figurant au troisième alinéa de l'article 36 (Congés sans solde) en ce qu'ils se rapportent au congé de formation économique, sociale et syndicale visé aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail ;

- des deuxième et troisième alinéas de l'article 65 (Retraite complémentaire du personnel non cadre) ;

- des termes : « par le nouvel article L. 212-1 bis du code du travail » figurant au premier alinéa de l'article 70 (Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail) ;

- de la dernière phrase de l'article 77 (Modalité 2 : travail par cycles) ;

- du membre de phrase : « soit à un repos payé à raison d'une heure par heure excédentaire constatée » figurant à la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article 78 (Modalité 3 : modulation de la durée du travail).