Art. 2. - La mutuelle des étudiants des régions Rhône-Alpes et Auvergne est habilitée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à jouer dans les académies de Grenoble et de Lyon le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses primaires d'assurance maladie, sous réserve des conditions prévues aux articles R. 381-29 et R. 381-30 du code de la sécurité sociale.
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