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Arrêté du 5 juillet 1977

Article 1

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 12 juillet 1977

Les établissements ou immeubles soumis aux dispositions du présent arrêté sont ceux qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
Catégorie A.
Appartiennent à cette catégorie :
Les établissements ou immeubles comportant au moins un équipement thermique dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est supérieure ou égale à 3000 thermies ou dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 1000 kW ;
Les établissements ou immeubles dont la consommation totale d'énergie thermique entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ou au cours d'une quelconque des années calendaires ultérieures a été supérieure ou égale à l'équivalent de 10 millions de thermies.
Catégorie B.
Appartiennent à cette catégorie :
Les établissements ou immeubles comportant au moins un équipement thermique dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est comprise entre 300 et 1000 kW ;
Les établissements ou immeubles dont la consommation totale d'énergie thermique entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ou au cours d'une quelconque des années calendaires ultérieures a été comprise entre l'équivalent de 3 millions et 10 millions de thermies ;
Les immeubles comportant au moins un équipement thermique destiné au chauffage des locaux ou à la production d'eau chaude sanitaire dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est comprise entre 300 et 1000 thermies.
Sont exclus de cette catégorie les établissements ou immeubles appartenant à la catégorie A définie ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du mardi 12 juillet 1977 au mardi 8 décembre 1998

Les établissements ou immeubles soumis aux dispositions du présent arrêté sont ceux qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Catégorie A.

Appartiennent à cette catégorie :

Les établissements ou immeubles comportant au moins un équipement thermique dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est supérieure ou égale à 3000 thermies ou dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 1000 kW ;

Les établissements ou immeubles dont la consommation totale d'énergie thermique entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ou au cours d'une quelconque des années calendaires ultérieures a été supérieure ou égale à l'équivalent de 10 millions de thermies.

Catégorie B.

Appartiennent à cette catégorie :

Les établissements ou immeubles comportant au moins un équipement thermique dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est comprise entre 300 et 1000 kW ;

Les établissements ou immeubles dont la consommation totale d'énergie thermique entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ou au cours d'une quelconque des années calendaires ultérieures a été comprise entre l'équivalent de 3 millions et 10 millions de thermies ;

Les immeubles comportant au moins un équipement thermique destiné au chauffage des locaux ou à la production d'eau chaude sanitaire dont la consommation horaire unitaire en marche continue maximale est comprise entre 300 et 1000 thermies.

Sont exclus de cette catégorie les établissements ou immeubles appartenant à la catégorie A définie ci-dessus.