Article 2
Le paragraphe 2.9.1 (Utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 2.9.1. Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques.
2.9.1.1. Tout candidat à la délivrance d'une licence professionnelle doit faire la preuve de sa compréhension et de sa faculté à parler la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques dans les conditions édictées aux paragraphes 2.9.1.2 et 2.9.1.3.
2.9.1.2. Langue française :
Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le candidat à la délivrance d'une licence doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande de licence, le candidat doit satisfaire à une épreuve complémentaire. Cette épreuve consiste en un contrôle en vol réalisé suivant le scénario d'une épreuve d'aptitude PP (H), avec un examinateur habilité à cet effet, quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles de vol à vue. Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, le candidat doit avoir démontré son aptitude à utiliser cette langue dans les conditions définies par arrêté ministériel.
La mention correspondante est apposée sur la licence.
2.9.1.3. Langue anglaise :
Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le candidat à la délivrance d'une licence doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue anglaise.
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande de licence, le candidat doit satisfaire à une épreuve complémentaire. Cette épreuve consiste en un contrôle en vol réalisé suivant le scénario d'une épreuve d'aptitude PP (H), avec un examinateur habilité à cet effet, quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles de vol à vue. Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, le candidat doit avoir démontré son aptitude à utiliser cette langue dans les conditions du paragraphe FCL 1.200 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
La mention correspondante est apposée sur la licence.
2.9.1.4. Tout titulaire d'une licence TT (H) peut demander à se soumettre au contrôle en vol mentionné au paragraphe 2.9.1.3 ci-dessus. Dans ce cas le scénario d'une épreuve d'aptitude PP (H) est remplacé par un scénario d'une épreuve d'aptitude TT (H). La mention correspondante est apposée sur sa licence. »
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