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JORF n°29 du 4 février 1999
Arrêté du 5 janvier 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles 1003-8 et 1003-8-1 du code rural ;
Vu la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, et notamment son article 38 ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, et notamment son article 32 ;
Vu la proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le budget du fonds additionnel d'action sociale prévu à l'article 1003-8-1 du code rural est arrêté pour l'année 1999 à 346 000 000 F de recettes et 346 000 000 F de dépenses.
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Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 86 000 000 F pour le régime des salariés et à 260 000 000 F pour celui des non-salariés. En ce qui concerne le régime des salariés, le prélèvement s'effectuera en totalité au prorata des assiettes déplafonnées des cotisations d'assurance vieillesse ; pour le régime des non-salariés, il s'effectuera à hauteur de 115 000 000 F au prorata des assiettes déplafonnées et à hauteur de 145 000 000 F au prorata des assiettes plafonnées d'assurance vieillesse.
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Art. 3. - La répartition des dépenses de ce budget est effectuée, à hauteur de 288 000 000 F, entre les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole, sous forme d'une dotation calculée proportionnellement au nombre de bénéficiaires de prestations maladie, âgés de plus de soixante-quinze ans, et à hauteur de 22 000 000 F au profit de la Caisse centrale pour résorber le déficit de ce fonds. Cette répartition entre les organismes est établie conformément à l'état annexé au présent arrêté.
Les ressources affectées au fonds additionnel d'action sociale pour la prise en charge des prestations attribuées au titre des dispositifs prévus par la loi du 25 juillet 1994 susvisée, par les arrêtés fixant, respectivement pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998, le montant du budget du fonds additionnel d'action sociale, font l'objet d'une dotation complémentaire de 36 000 000 F. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole remboursera, au vu des dépenses engagées en 1999, aux caisses de mutualité sociale agricole de l'Ain, de la Charente, de la Haute-Loire, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, de la Moselle, de l'Oise, de la Savoie, du Val-d'Oise et de l'Yonne les prestations qui continuent d'être servies à leurs bénéficiaires en application de l'article 32 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée.
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Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
Répartition du FAAS (fonds additionnel d'action sociale)
pour l'année 1999
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 04/02/1999 page 1808 à 1809
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APPLICATION DES ART. 38 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994 ET 32 DE LA LOI 9760 DU 24-01-1997.
LE BUDGET DU FONDS ADDITIONNEL D'ACTION SOCIALE PREVU A L'ART. 1003-8-1 DU CODE RURAL EST POUR L'ANNEE 1999 DE 346 MILLIONS DE FRANCS DE RECETTES ET DE 250 MILLIONS DE FRANCS DE DEPENSES.
LES RECETTES SONT CONSTITUEES PAR UN PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES PREVUES A L'ART. 1003-8 AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES SALARIES ET DES NON-SALARIES.
LE PRELEVEMENT EST FIXE A 86 MILLIONS DE FRANCS POUR LE REGIME DES SALARIES ET A 260 MILLIONS DE FRANCS POUR LES NON-SALARIES.POUR LES SALARIES,LE PRELEVEMENT S'EFFECTUERA EN TOTALITE AU PRORATA DES ASSIETTES DEPLAFONNEES DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE,POUR LES NON-SALARIES IL S'EFFECTUERA A 115 MILLIONS DE FRANCS AU PRORATA DES ASSIETTES DEPLAFONNEES ET A 145 MILLIONS DE FRANCS AU PRORATA DES ASSIETTES PLAFONNEES D'ASSURANCE VIEILLESSE.
REPARTITION DES DEPENSES:
288 MILLIONS DE FRANCS ENTRE LES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,SOUS FORME D'UNE DOTATION CALCULEE PROPORTIONNELLEMENT AU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS MALADIE AGES DE PLUS DE 75 ANS ET A HAUTEUR DE 22 MILLIONS DE FRANCS AU PROFIT DE LA CAISSE CENTRALE POUR RESORBER LE DEFICIT DE CE FONDS.REPARTITION ETABLIE CONFORMEMENT A L'ETAT ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES RESSOURCES AFFECTEES AU FONDS ADDITIONNEL D'ACTION SOCIALE POUR LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS ATTRIBUEES AU TITRE DES DISPOSITIFS PREVUS PAR LA LOI DU 25-07-1994,PAR LES ARRETES FIXANT RESPECTIVEMENT POUR 1995,1996,1997 ET 1998 LE MONTANT DU BUDGET DU FONDS ADDITIONNEL D'ACTION SOCIALE FONT L'OBJET D'UNE DOTATION COMPLEMENTAIRE DE 36 MILLIONS DE FRANCS.LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REMBOURSERA AU VU DES DEPENSES ENGAGEES EN 1999,AUX CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN,LA CHARENTE,LA HAUTE-LOIRE,LA HAUTE-GARONNE,LA HAUTE-VIENNE,L'ILLE-ET-VILAINE,L'INDRE,LA MOSELLE,L'OISE,LA SAVOIE,LE VAL-D'OISE,L'YONNE LES PRESTATIONS QUI CONTINUENT D'ETRE SERVICES A LEURS BENEFICIAIRES EN APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 9760.
Fait à Paris, le 5 janvier 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy