JORF n°11 du 13 janvier 1990

Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Peinture et revêtements (sols et murs) admissibles à l'une des sessions organisées de 1985 à 1989 conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe du présent arrêté (1).


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Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Peinture et revêtements (sols et murs) admissibles à l'une des sessions organisées de 1985 à 1989 conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe du présent arrêté (1).