Arrête:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 3 février 1987 portant création du brevet d'études professionnelles Finition;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Finition,
(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du 25 janvier 1990, vendu au prix de 8 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Peinture et revêtements (sols et murs) admissibles à l'une des sessions organisées de 1985 à 1989 conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe du présent arrêté (1).
1 version
Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LES CANDIDATS AU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PEINTURE ET REVETEMENTS (SOLS ET MURS) ADMISSIBLES A L'UNE DES SESSIONS ORGANISEES DE 1985 A 1989 CONSERVENT POUR LES CINQ ANNEES SUIVANTES LE BENEFICE DE L'ENSEMBLE DES NOTES OBTENUES A LA PREMIERE SERIE D'EPREUVES DANS LES CONDITIONS DEFINIES EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 5 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND