JORF n°0031 du 6 février 2022

Arrêté du 5 février 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1, R. 6152-338 et R. 6152-355,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des émoluments bruts annuels pour certains professionnels de santé

Résumé Les revenus annuels des professionnels de santé sont limités à 119 130 €.

Le montant des émoluments bruts annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique ne peut excéder 119 130 €.

Article 2

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Conditions de versement de la part variable des émoluments des praticiens contractuels

Résumé Les praticiens contractuels reçoivent un salaire variable ajusté chaque année, et peuvent être licenciés sans préavis si les résultats sont mauvais.

La part variable des émoluments des praticiens contractuels mentionnée au 1° de l'article R. 6152-355 du même code peut être versée annuellement ou mensuellement sous la forme d'acomptes, selon les modalités prévues au contrat.

Le montant de la part variable, déterminé en fonction de l'expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions et subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu d'une évaluation conduite par le chef de pôle.

Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des montants déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.

Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Article 3

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Procédure d'évaluation des praticiens contractuels

Résumé Un entretien entre le praticien et son supérieur hiérarchique permet d'évaluer ses performances, qui sont ensuite consignées dans un compte rendu signé. Ce document est envoyé au directeur de l'établissement pour déterminer la rémunération variable du praticien.

L'évaluation mentionnée à l'article 2 repose sur un entretien entre le chef de service ou le responsable de structure interne ou, à défaut le chef de pôle, et le praticien contractuel.
Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de service ou à défaut, par le chef de pôle, et par le praticien contractuel qui en reçoit un exemplaire.
Le praticien ayant conduit l'entretien en transmet le compte rendu accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de service ou de chef de pôle, le chef de pôle ou le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de service dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera rendu public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire