JORF n°69 du 22 mars 2007

Article L. 1
Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
d) Cabarets ;
e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
g) Salles multimédia.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
100 personnes en sous-sol ;
200 personnes au total.
b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
20 personnes en sous-sol ;
50 personnes au total.
Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.
§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

Article L. 2
Promenoirs, bergeries

§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.
Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

Article L. 3
Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :
a) Salles visées à l'article L. 1 (§ 1, a, b, c) :
- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;
- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;
- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
b) Cabarets :
- quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
c) Salles polyvalentes visées à l'article L. 1 (§ 1, e, f) :
- une personne/m² de surface totale de la salle.
d) Salles de réunion sans spectacle :
- une personne/m² de la surface totale de la salle.
e) Salles multimédia :
- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.

Article L. 4
Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

Article L. 5
Plans

En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :
a) Pour toutes les salles où le public a accès :
- la superficie de chaque salle ;
- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.
b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :
- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;
- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;
- les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.
c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :
- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;
- les surfaces de bergeries.


Historique des versions

Version 1

Article L. 1

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;

b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;

c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;

d) Cabarets ;

e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;

f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;

g) Salles multimédia.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :

100 personnes en sous-sol ;

200 personnes au total.

b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :

20 personnes en sous-sol ;

50 personnes au total.

Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

Article L. 2

Promenoirs, bergeries

§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.

Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

Article L. 3

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a) Salles visées à l'article L. 1 (§ 1, a, b, c) :

- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;

- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;

- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;

- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

b) Cabarets :

- quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

c) Salles polyvalentes visées à l'article L. 1 (§ 1, e, f) :

- une personne/m² de surface totale de la salle.

d) Salles de réunion sans spectacle :

- une personne/m² de la surface totale de la salle.

e) Salles multimédia :

- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.

Article L. 4

Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

Article L. 5

Plans

En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :

a) Pour toutes les salles où le public a accès :

- la superficie de chaque salle ;

- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.

b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :

- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;

- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;

- les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.

c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :

- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;

- les surfaces de bergeries.