1° Dans la partie VIII. - Identification des animaux :
L'intitulé de la partie VIII est complété par les mots suivants :
« ... et des produits. »
Il est inséré, dans l'exigence 50, un second alinéa ainsi rédigé :
« - Respecter les règles d'identification et de marquage des oeufs. »
2° Il est inséré, dans la partie XII-b. - Hygiène des ateliers de transformation, après l'exigence 82, un alinéa ainsi rédigé :
« 82 bis. - En cas de salle d'abattage agréée à la ferme, informer la direction départementale des services vétérinaires avant l'abattage de chaque lot de volailles*. »
3° Il est inséré, dans la partie XII. - Hygiène, une sous-partie XII-c intitulée comme suit :
« XII-c. - Hygiène et sécurité alimentaire ».
4° Il est inséré, dans la partie XII-c. - Hygiène et sécurité alimentaire, après l'exigence 86, deux exigences ainsi rédigées :
« 99. - Mettre en oeuvre les dispositions de signalement, de retrait ou de rappel d'une denrée dangereuse*.
« 100. - Utiliser de l'eau potable pour la fabrication de denrées alimentaires*. »
5° Il est inséré, dans la partie XIV. - Paysage et biodiversité, après l'exigence 98, un alinéa ainsi rédigé :
« 98 bis*. - L'agriculteur connaît et respecte les procédures d'évaluation préalable ou d'autorisation préalable à la réalisation de travaux prévue par les articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l'environnement.
Sur l'ensemble du territoire national français, l'agriculteur respecte les obligations issues des directives n°s 79/409 (dite "Oiseaux) et 92/43 (dite "Habitats), en matière de :
- non-destruction des espèces végétales et animales protégées ;
- non-destruction des habitats de ces espèces ;
- non-introduction d'une espèce animale ou végétale non indigène. »
A N N E X E I I
1 version