JORF n°75 du 29 mars 2007

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne de classe D, qui comporte un tronçon, sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
44° 39' 03'' N, 001° 40' 34'' E - TUSAK ;
44° 17' 43'' N, 001° 44' 56'' E - NARAK.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne de classe D, qui comporte un tronçon, sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

44° 39' 03'' N, 001° 40' 34'' E - TUSAK ;

44° 17' 43'' N, 001° 44' 56'' E - NARAK.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).