JORF n°59 du 11 mars 2003

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer pour le compte de la direction des affaires économiques et internationales une régie de recettes pour l'encaissement des produits provenant :
« 1° De la cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par la direction des affaires économiques et internationales, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;
« 2° De la reproduction et de la mise à disposition de documents administratifs ou de documents d'information ;
« 3° De la vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications et sur les systèmes de diffusion électronique de la direction des affaires économiques et internationales ;
« 4° De l'accès aux systèmes de diffusion électronique de la direction des affaires économiques et internationales et de l'interconnexion entre ces systèmes et d'autres systèmes de diffusion électronique ;
« 5° De la fourniture de prestations de formation ; »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer pour le compte de la direction des affaires économiques et internationales une régie de recettes pour l'encaissement des produits provenant :

« 1° De la cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par la direction des affaires économiques et internationales, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;

« 2° De la reproduction et de la mise à disposition de documents administratifs ou de documents d'information ;

« 3° De la vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications et sur les systèmes de diffusion électronique de la direction des affaires économiques et internationales ;

« 4° De l'accès aux systèmes de diffusion électronique de la direction des affaires économiques et internationales et de l'interconnexion entre ces systèmes et d'autres systèmes de diffusion électronique ;

« 5° De la fourniture de prestations de formation ; »