Article 8
Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;
2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;
4° Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
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