JORF du 20 février 2003

Article 8

Article 8

Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;
2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;
4° Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.


Historique des versions

Version 1

Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;

2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;

4° Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.