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JORF n°37 du 13 février 1999
Arrêté du 5 février 1999
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 34 et 40 ;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1995 instituant un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel ;
Vu les résultats proclamés le 30 juin 1997 de la consultation directe des personnels organisée le 16 juin 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants des personnels au comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel créé par l'arrêté du 11 juillet 1995 :
La Fédération de l'éducation nationale, Union nationale des syndicats autonomes (FEN-UNSA) ;
La Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
La Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT),
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Art. 2. - Le nombre de sièges de membre titulaire et de membre suppléant attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus est établi comme suit :
FEN-UNSA : quatre sièges de membre titulaire, quatre sièges de membre suppléant ;
FSU : deux sièges de membre titulaire, deux sièges de membre suppléant ;
SGEN-CFDT : un siège de membre titulaire, un siège de membre suppléant.
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Art. 3. - Les noms des représentants titulaires et suppléants des personnels désignés par les organisations syndicales énumérées à l'article 1er ci-dessus devront être portés à la connaissance du président du comité d'hygiène et de sécurité par lesdites organisations dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 4. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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SONT HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE CHARGE D'ASSISTER LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL CREE PAR L'ARRETE DU 11-07-1995:
LA FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE,UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (FEN-UNSA);
LA FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU);
LA FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (SGEN-CFDT).
LE NOMBRE DES SIEGES DE MEMBRE TITULAIRE ET DE MEMBRE SUPPLEANT ATTRIBUES A CHACUNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES Y DESIGNEES EST ETABLI COMME SUIT:
FEN-UNSA: 4 SIEGES DE MEMBRE TITULAIRE,4 SIEGES DE MEMBRE SUPPLEANT;
FSU: 2 SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE,2 SIEGES DE MEMBRE SUPPLEANT;
SGEN-CFDT: 1 SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE,1 SIEGE DE MEMBRE SUPPLEANT.
LES NOMS DES REPRESENTANTS TITULAIRES ET SUPPLEANTS DES PERSONNELS DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ENUMEREES CI-DESSUS DEVRONT ETRE PORTES A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE PAR LESDITES ORGANISATIONS,DANS UN DELAI DE 15 JOURS,A COMPTER DU 13-02-1999.
APPLICATION DES ART. 34 ET 40 DU DECRET 82453 DU 28-05-1982.
Fait à Paris, le 5 février 1999.
Marie-George Buffet