Art. 2. - L'étiquetage des semences produites dans ces variétés porte les mentions prévues dans les projets soumis par l'obtenteur dans ses demandes d'autorisation au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
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