Arrêté du 5 février 1993

Art. 3. - Les autres recettes provenant des prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, notamment de la surveillance de l’exécution des commandes, de l’évacuation sanitaire, du dressage d’animaux, de la protection des transports de fonds de la Banque de France ou de matières nucléaires, sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3435.

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