JORF n°83 du 7 avril 1990

Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er susvisé seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er susvisé seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.