JORF n°40 du 16 février 1990

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 26="" 1987="" 3.="" -="" les="" qualifications="" d'encadrement="" sont="" suivantes:="" <<a)="" pour="" l'accès="" au="" grade="" d'officier="" contrôleur="" de="" la="" circulation="" aérienne="" 1re="" classe:="" <<-="" chef="" d'aérodrome,="" sur="" aérodromes="" non="" dotés="" d'un="" contrôle="" d'approche;="" <<b)="" principal:="" quart="" (section="" avions="" en="" vol)="" mentionnés="" à="" l'annexe="" ii="" l'arrêté="" du="" octobre="" susvisé,="" et="" qui="" ne="" pas="" premiers="" contrôleurs="" d'approche.="" <<la="" délivrance="" ces="" est="" subordonnée="" l'acquisition="" par="" intéressés="" d'une="" formation="" complémentaire="" dispensée="" correspondance="" ou="" cours="" stage,="" deux="" voies,="" des="" connaissances="" ainsi="" acquises.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Les qualifications d'encadrement sont les suivantes:

<<a) Pour l'accès au grade d'officier contrôleur de la circulation aérienne de 1re classe:

<<- chef d'aérodrome, sur les aérodromes non dotés d'un contrôle d'approche; <<b) Pour l'accès au grade d'officier contrôleur de la circulation aérienne principal:

<<- chef de la circulation aérienne sur les aérodromes dotés d'un contrôle d'approche;

<<- chef de quart (section Avions en vol) sur les aérodromes mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, et qui ne sont pas dotés de premiers contrôleurs d'approche.

<<La délivrance de ces qualifications est subordonnée à l'acquisition par les intéressés d'une formation complémentaire dispensée par correspondance ou au cours d'un stage, ou par ces deux voies, et au contrôle des connaissances ainsi acquises.>>