JORF n°0290 du 15 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montants de l'aide financière aux structures d'insertion

Résumé Cet article précise combien d'argent les structures qui aident les chômeurs à trouver un travail reçoivent, et comment ces montants changent en fonction de la région et du temps de travail.

I. - A compter du 1er août 2022, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 11 609 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 454 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 509 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 22 289 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 128 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
II. - A Mayotte et à compter du 1er août 2022, le montant socle est fixé à :
1° 8 763 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 361 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 138 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 16 825 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 850 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.


Historique des versions

Version 1

I. - A compter du 1er août 2022, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

1° 11 609 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

2° 4 454 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

3° 1 509 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

4° 22 289 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 128 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

II. - A Mayotte et à compter du 1er août 2022, le montant socle est fixé à :

1° 8 763 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;

2° 3 361 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

3° 1 138 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

4° 16 825 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 850 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.

Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.