Arrêté du 5 décembre 2007

Article 3

Les emballages visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID :
― emballages métalliques légers ;
― fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ;
― fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.

Historique des versions

Les emballages visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID :
― emballages métalliques légers ;
― fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ;
― fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.