Arrêté du 5 décembre 2007

Article 6

Abrogé14 juin 2017

Créé le 15 décembre 2007

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Sont éliminatoires toute note inférieure à 5 sur 20 ou toute absence à une épreuve.
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points.
Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 juin 2017

Abrogé parArrêté du 30 mai 2017art. 9

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au mardi 13 juin 2017