Abrogé par Arrêté du 30 mai 2017 - art. 9
Créé le 15 décembre 2007
Les candidats s'inscrivent au concours pour l'un des services où les emplois sont offerts.
Si l'organisation est confiée à un directeur de centre interrégional de formation professionnelle ou à un chef de service mutualisé, le service recruteur instruit les dossiers de candidature qui le concernent et les transmet au directeur du centre interrégional de formation professionnelle ou au chef de service mutualisé compétent huit jours au plus tard après la clôture des inscriptions.
Chaque service recruteur participant au concours est centre d'examen pour les candidats qui ont fait acte de candidature au titre de ce service recruteur.