Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(24 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
III. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous :
- hypertension artérielle ;
- prophylaxie des crises d'angor d'effort ;
- traitement au long cours après infarctus du myocarde (réduction de la mortalité) chez des patients stabilisés ;
- traitement de certains troubles du rythme : supraventriculaires (tachycardies, flutters et fibrillations auriculaires, tachycardies jonctionnelles) ou ventriculaires (extrasystolie ventriculaire, tachycardies ventriculaires) ;
- manifestations fonctionnelles cardiaques : éréthisme cardiaque.
IV. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous :
- hypertension artérielle ;
- prophylaxie des crises d'angor d'effort ;
- traitement de fond de la migraine.
V. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante.
La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous :
- traitement de fond de la migraine.
DEUXIÈME PARTIE
(Extension d'indications)
La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
Xeloda est indiqué en traitement adjuvant du cancer du côlon de stade III (stade C de Dukes) après résection.
TROISIÈME PARTIE
(14 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.
Rectificatif
Dans l'arrêté du 20 octobre 2006 (NOR : SANH0624285A), publié au Journal officiel du 1er novembre 2006, au deuxième paragraphe du V de la première partie, pour la spécialité 371 467-4 VISKEN 5 mg, comprimés (B/90), lire « les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté ».
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