JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article 7

Article 7

Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 euro par agent.


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Version 1

Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 euro par agent.