JORF n°291 du 16 décembre 2000

A N N E X E I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 16/12/20 0 page 20018 à 20023

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A N N E X E I I

MONTANTS DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990

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A N N E X E I I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié

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n° 291 du 16/12/20 0 page 20018 à 20023

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Nota. - Comme pour les montants publiés par arrêté du 14 septembre 2000 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2000) qui s'appliquent au 1er novembre 2000, les montants ci-dessus prennent effet au 1er décembre 2000 après reclassement dans la grille fixée à l'article 97-3 du décret du 24 février 1984 modifié.

A N N E X E I V

EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

Mesures permanentes

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n° 291 du 16/12/20 0 page 20018 à 20023

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A N N E X E V

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

EXERÇANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

Décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié

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Nota. - Comme pour les montants publiés par arrêté du 14 septembre 2000 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2000) qui s'appliquent au 1er novembre 2000, les montants ci-dessus prennent effet au 1er décembre 2000 après reclassement dans la grille fixée à l'article 61-1 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié.

A N N E X E V I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

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A N N E X E V I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL

Décret no 96-182 du 7 mars 1996

Mesures permanentes

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A N N E X E V I I I

REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Décret no 99-930 du 10 novembre 1999

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A N N E X E I X

REMUNERATION DES ETUDIANTS EN MEDECINE,

EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE

Décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié

Décret no 85-385 du 29 mars 1985

Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999

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A N N E X E X

TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES

ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

Décret no 81-291 du 25 mars 1981 modifié

Montants au 1er décembre 2000

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

  1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

317,92 F

48,47 Euro

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

  1. Anciens internes des hôpitaux publics ;

270,80 F

41,28 Euro

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

  1. Toutes autres catégories :

239,69 F

36,54 Euro

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

  1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

382,00 F

58,24 Euro

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

  1. Anciens internes des hôpitaux publics ;

319,32 F

48,68 Euro

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

  1. Toutes autres catégories :

284,05 F

43,30 Euro


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Version 1

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EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

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MONTANTS DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990

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EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié

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Nota. - Comme pour les montants publiés par arrêté du 14 septembre 2000 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2000) qui s'appliquent au 1er novembre 2000, les montants ci-dessus prennent effet au 1er décembre 2000 après reclassement dans la grille fixée à l'article 97-3 du décret du 24 février 1984 modifié.

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EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

Mesures permanentes

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EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

EXERÇANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

Décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié

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Nota. - Comme pour les montants publiés par arrêté du 14 septembre 2000 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2000) qui s'appliquent au 1er novembre 2000, les montants ci-dessus prennent effet au 1er décembre 2000 après reclassement dans la grille fixée à l'article 61-1 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié.

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EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

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EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL

Décret no 96-182 du 7 mars 1996

Mesures permanentes

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A N N E X E V I I I

REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Décret no 99-930 du 10 novembre 1999

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A N N E X E I X

REMUNERATION DES ETUDIANTS EN MEDECINE,

EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE

Décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié

Décret no 85-385 du 29 mars 1985

Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999

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TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES

ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

Décret no 81-291 du 25 mars 1981 modifié

Montants au 1er décembre 2000

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

317,92 F

48,47 Euro

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

270,80 F

41,28 Euro

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Toutes autres catégories :

239,69 F

36,54 Euro

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

382,00 F

58,24 Euro

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

319,32 F

48,68 Euro

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Toutes autres catégories :

284,05 F

43,30 Euro