JORF n°290 du 15 décembre 2000

Art. 13. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.


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Art. 13. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.