Art. 1er. - La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.
Art. 1er. - La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.