Arrêté du 5 décembre 1996

Article 3

Créé le 18 décembre 1996

Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que :

- les dispositions du règlement n° 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M2 et M3 ;

- les dispositions du règlement n° 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ;

- les dispositions du règlement n° 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ;

- les dispositions du règlement n° 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-05 art. 1, art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 décembre 1996