Art. 8. - Aux fins des réceptions à titre isolé de véhicules usagés dépourvus de carte grise, les exigences applicables au titre des ancrages de ceintures de sécurité, de la résistance des sièges et de leur ancrage et des ceintures de sécurité et systèmes de retenue sont les suivantes :
- exigences applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à la date de la réception, dans le cas des autocars ;
- exigences applicables à la date de première mise en circulation présumée ou avérée du véhicule à réceptionner, pour les autres véhicules.