Arrêté du 5 décembre 1996

Art. 6. - Aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules de catégorie M3, les ancrages des sièges seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive.

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