JORF n°290 du 15 décembre 1994

Art. 1er. - Les taux mensuels de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret no 73-241 du 2 mars 1973 susvisé sont fixés comme suit:
Fonctionnaires appartenant à la catégorie B:
Catégorie I. - Iles très isolées: 478 F.
Catégorie II. - Iles déshéritées: 576 F.
Fonctionnaires appartenant à la catégorie C:
Catégorie I. - Iles très isolées: 382 F.
Catégorie II. - Iles déshéritées: 478 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux mensuels de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret no 73-241 du 2 mars 1973 susvisé sont fixés comme suit:

Fonctionnaires appartenant à la catégorie B:

Catégorie I. - Iles très isolées: 478 F.

Catégorie II. - Iles déshéritées: 576 F.

Fonctionnaires appartenant à la catégorie C:

Catégorie I. - Iles très isolées: 382 F.

Catégorie II. - Iles déshéritées: 478 F.