JORF n°0087 du 13 avril 2011

Article 7

Article 7

Les dossiers des candidats, accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement, doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de dix jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.


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Version 1

Les dossiers des candidats, accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement, doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de dix jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.