Article 3
Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention " vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... " à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
1 version
1 cité