JORF n°86 du 12 avril 2007

Arrêté du 5 avril 2007

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 331-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2334-7 ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 modifié créant le parc national de la Vanoise ;

Vu le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 modifié créant le parc national de Port-Cros ;

Vu le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 modifié créant le parc national des Pyrénées occidentales ;

Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 modifié créant le parc national des Cévennes ;

Vu le décret n° 73-378 du 27 mars 1973 modifié créant le parc national des Ecrins ;

Vu le décret n° 79-696 du 18 août 1979 modifié créant le parc national du Mercantour ;

Vu le décret n° 89-144 du 20 février 1989 modifié créant le parc national de la Guadeloupe ;

Vu le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé " Parc amazonien de Guyane " ;

Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion,

Article 1

Les superficies classées en coeur de parc national par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement, mentionnées au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour les espaces terrestres, sont précisées en annexe I.

Les surfaces maritimes classées en coeur de parc national, précisées en annexe II, n'entrent pas dans le champ d'application du 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

Elles sont calculées par l' Institut national de l'information géographique et forestière à partir de sa base de données BD CARTO ou de sa numérisation de la délimitation graphique figurant sur le SCAN 25.

Les surfaces terrestres comprennent, le cas échéant, des zones non cadastrées telles que les coulées de laves, les lacs et les glaciers, les parties du domaine public lacustre ou du domaine public fluvial ainsi que les parties du domaine public maritime situées en deçà du trait de côte figurant dans la base de données BD CARTO de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 2

Les superficies classées en coeur du parc national de la Réunion sont calculées par l' Institut national de l'information géographique et forestière à partir de sa base de données BD TOPO.

Les superficies classées en coeur du parc amazonien de Guyane sont calculées par l' Institut national de l'information géographique et forestière à partir de sa base de données BD CARTO en prenant en compte les effets de la sphéricité de la Terre.

Article 3

Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Ollin

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin