Article 3
I. - Le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du III de l'article 51 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux.
II. - Pour les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que ceux dont les modalités de tarification sont définies à l'article R. 314-140 dudit code, pour ceux relevant de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que pour ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant de l'aide à l'investissement versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est compris entre 20 % et 40 % du coût des travaux éligibles.
III. - Pour les autres établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code, le montant de l'aide à l'investissement est compris entre 20 % et 60 % du coût des travaux éligibles.
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