Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1993 relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles est modifiée comme suit:
Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte:
- dans le chapitre II (Définition et description du produit), première phrase du quatrième alinéa, 2e ligne, les mots: << 175 ml >> sont remplacés par les mots: << 160 ml >>. Il est ajouté, au septième alinéa du même chapitre, la phrase suivante: << Dans ce cas, le volume minimal est de 140 ml >>;
- dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots << 175 ml >> sont remplacés par les mots << 160 ml >>.
Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide:
- dans le chapitre II (Définition et description), 4e alinéa, 3e ligne, les mots << 175 ml >> sont remplacés par les mots << 140 ml >>;
- dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots << 175 ml >> sont remplacés par les mots << 140 ml >>.
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