JORF n°109 du 11 mai 1994

Art. 5. - Le stage pédagogique en situation d'une durée de cent vingt heures est organisé dans le cadre de l'enseignement du basket-ball dans deux des trois secteurs de pratique suivants:
- animation chez des jeunes (école de sport ou autre);
- entraînement dans un club sportif;
- entraînement de performance dans une structure de haut niveau.
Il fait l'objet d'un rapport de stage rédigé par le candidat.
Les contenus détaillés de l'évaluation du stage figurent à l'annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le stage pédagogique en situation d'une durée de cent vingt heures est organisé dans le cadre de l'enseignement du basket-ball dans deux des trois secteurs de pratique suivants:

- animation chez des jeunes (école de sport ou autre);

- entraînement dans un club sportif;

- entraînement de performance dans une structure de haut niveau.

Il fait l'objet d'un rapport de stage rédigé par le candidat.

Les contenus détaillés de l'évaluation du stage figurent à l'annexe II du présent arrêté.