JORF n°109 du 11 mai 1994

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ainsi que l'attestation de réussite au brevet d'animateur délivrée par la Fédération française de basket-ball.


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Version 1

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ainsi que l'attestation de réussite au brevet d'animateur délivrée par la Fédération française de basket-ball.