JORF n°108 du 10 mai 1990

Art. 6. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 400 F.
La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 15000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 400 F.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 15000 F.