JORF n°91 du 18 avril 1990

Art. 4. - Le certificat d'études supérieures est délivré par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du conseil des enseignants de l'école, après évaluation par le jury, prévu à l'article précédent, de l'ensemble des études et du travail de fin d'études.


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Art. 4. - Le certificat d'études supérieures est délivré par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du conseil des enseignants de l'école, après évaluation par le jury, prévu à l'article précédent, de l'ensemble des études et du travail de fin d'études.