JORF n°0181 du 6 août 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations au fonds de garantie des dépôts et de résolution

Résumé Les banques doivent envoyer des informations importantes au fonds de garantie, selon ses règles, et un responsable doit signer.

Transmission d'informations au fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements adhérents.
Les établissements adhérant au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion transmettent au fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.
Il rédige et diffuse les procédures correspondantes. Il détermine les modalités des tests à mettre en œuvre, auxquels ses adhérents sont soumis.
Les informations transmises au fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par l'un des dirigeants effectifs des établissements adhérents au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ou, le cas échéant, par l'un des mandataires permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement adhérent lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Le mandataire doit justifier de son mandat auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution.


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Version 1

Transmission d'informations au fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements adhérents.

Les établissements adhérant au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion transmettent au fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.

Il rédige et diffuse les procédures correspondantes. Il détermine les modalités des tests à mettre en œuvre, auxquels ses adhérents sont soumis.

Les informations transmises au fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par l'un des dirigeants effectifs des établissements adhérents au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ou, le cas échéant, par l'un des mandataires permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement adhérent lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Le mandataire doit justifier de son mandat auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution.