Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-3 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 20 février 2019 relatif aux spécialités relevant du présent arrêté, avis communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que, conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments ;
Considérant que selon l'article R. 163-3 (I) du code de la sécurité sociale, ne sont pas inscrits sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques « les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles », ce service médical rendu s'appréciant « indication par indication » ;
Considérant que dans son avis susvisé du 20 février 2019, la commission de la transparence a jugé que le service médical rendu par vos spécialités était suffisant (important) seulement chez les patients adultes présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) conjointement à un traitement par échanges plasmatiques et par immunosuppresseurs ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission de la transparence et par conséquent de modifier les conditions d'inscriptions des médicaments concernés sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques en limitant désormais leur prise à charge à l'indication susvisée présentant un service médical rendu important,
Arrêtent :