JORF n°192 du 19 août 2004

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, entrant dans celui du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions :
- du troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 de la convention collective susvisée, relatif à l'emploi des techniciens intermittents employés par les entreprises de production (transports et déplacements).
Le paragraphe 3.2 de l'article 3 (Indemnisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil n° (CE) 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° (CE) 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° (CE) 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.
Le contrat type à durée déterminée d'usage annexé à l'accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui précisent les clauses spécifiques nécessaires à la mise en place du temps partiel.
Le paragraphe (Caractéristiques du contrat) du contrat type susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil n° (CE) 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° (CE) 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° (CE) 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.
La clause 1 (Cadre légal) des conditions générales du contrat type susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, en matière de contrat de travail à durée déterminée.
La clause 9 (Congés payés) des conditions générales du contrat type susmentionné est étendue sous réserve des dispositions des articles D. 762-1 et suivants du code du travail, aux termes desquelles il revient à l'employeur de s'affilier à la caisse des congés spectacles ;
- de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2002, relatif à la prévoyance, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé ;
- de l'avenant du 21 novembre 2002, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre intermittent technique, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé.
Le dernier paragraphe (Montant des prestations) de l'article 2.1 (Incapacité temporaire de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et sous réserve que le financement induit pèse en totalité sur l'employeur.
L'article 8 (Obligation d'adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, entrant dans celui du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions :

- du troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 de la convention collective susvisée, relatif à l'emploi des techniciens intermittents employés par les entreprises de production (transports et déplacements).

Le paragraphe 3.2 de l'article 3 (Indemnisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil n° (CE) 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° (CE) 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° (CE) 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

Le contrat type à durée déterminée d'usage annexé à l'accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui précisent les clauses spécifiques nécessaires à la mise en place du temps partiel.

Le paragraphe (Caractéristiques du contrat) du contrat type susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des règlements communautaires du Conseil n° (CE) 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° (CE) 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° (CE) 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

La clause 1 (Cadre légal) des conditions générales du contrat type susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, en matière de contrat de travail à durée déterminée.

La clause 9 (Congés payés) des conditions générales du contrat type susmentionné est étendue sous réserve des dispositions des articles D. 762-1 et suivants du code du travail, aux termes desquelles il revient à l'employeur de s'affilier à la caisse des congés spectacles ;

- de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2002, relatif à la prévoyance, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé ;

- de l'avenant du 21 novembre 2002, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre intermittent technique, au troisième accord d'étape partiel du 28 septembre 2001 susvisé.

Le dernier paragraphe (Montant des prestations) de l'article 2.1 (Incapacité temporaire de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et sous réserve que le financement induit pèse en totalité sur l'employeur.

L'article 8 (Obligation d'adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.