Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les intéressés ;
- les organisations syndicales ;
- les centres de vote ;
- les régions de vote ;
- la sous-direction des bureaux du cabinet ;
- la direction générale de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
- les membres des corps d'inspection.
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